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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centre de vacances et de loisirs)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centre de vacances et de loisirs)


Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur de centres de vacances et de loisirs sanctionne une formation qui comprend dans l'ordre :

- une session de formation générale ;

- un stage pratique accompli en qualité d'animateur stagiaire, soit dans un centre de vacances déclaré, soit dans un centre de loisirs sans hébergement habilité ;

- une session soit d'approfondissement, soit de qualification.

Ces sessions et stages sont placés sous le contrôle de l'Etat. Ils font l'objet d'inspections effectuées par les corps d'inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Le ministre chargé de la jeunesse et des sports fixe par arrêté la durée, les modalités d'organisation et d'évaluation des sessions de formation et du stage pratique.