Article 1291 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Article 1291 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.