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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-695 du 26 août 1987 relatif à l’École normale supérieure)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-695 du 26 août 1987 relatif à l’École normale supérieure)


Les sanctions disciplinaires sont :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'exclusion de l'école pour une durée déterminée ;

4° L'exclusion définitive de l'école.

Elles sont prononcées, après avis du conseil de discipline, par le directeur, pour les deux premières, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour les deux autres.

Le conseil de discipline comprend :

1° Le directeur de l'école, président ;

2° Le secrétaire général de l'école ;

3° Les quatre représentants des personnels d'enseignement et de recherche, membres du conseil d'administration ;

4° Les quatre représentants des élèves, membres du conseil d'administration.

En outre, un élève suppléant est choisi par les quatre élèves membres du conseil d'administration ; il siège lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas d'un des élèves membre du conseil de discipline.

Le conseil de discipline est saisi par le directeur.

Le conseil de discipline ne peut délibérer que si le nombre des élèves présents n'excède pas celui des enseignants ; la parité est rétablie dans les conditions prévues par le règlement intérieur.