Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-695 du 26 août 1987
relatif à l’École normale supérieure)
Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-695 du 26 août 1987
relatif à l’École normale supérieure)
L'autorisation de redoubler une année scolaire peut être accordée à un élève dont les études ont été gravement perturbées, notamment pour des raisons de santé ou des motifs indépendants de sa volonté.