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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-695 du 26 août 1987 relatif à l’École normale supérieure)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-695 du 26 août 1987 relatif à l’École normale supérieure)


Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949, un ou plusieurs congés sans traitement pour convenances personnelles ou pour études peuvent être accordés aux élèves qui en font la demande. La durée cumulée de ces congés ne peut excéder deux ans.