Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-695 du 26 août 1987
relatif à l’École normale supérieure)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-695 du 26 août 1987
relatif à l’École normale supérieure)
Les élèves qui, à la fin de chaque année universitaire, n'ont pas satisfait aux obligations de leur programme d'études sont mis en congé sans traitement pour une année.
Les élèves qui, à l'issue de ce congé sans traitement, ont satisfait aux obligations de leur programme d'études sont réintégrés à l'école, sur leur demande. Ceux qui n'y ont pas satisfait sont exclus de l'école.
Un élève ne peut bénéficier de ce congé plus d'une fois au cours de sa scolarité.