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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-695 du 26 août 1987 relatif à l’École normale supérieure)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-695 du 26 août 1987 relatif à l’École normale supérieure)


Au cours de chacune des années de scolarité, les élèves suivent un programme d'études fixé dans des conditions définies par le règlement intérieur de l'école.

Ils sont tenus d'acquérir au cours de leur scolarité des diplômes de second cycle ou de troisième cycle de l'enseignement supérieur.