Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-695 du 26 août 1987
relatif à l’École normale supérieure)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-695 du 26 août 1987
relatif à l’École normale supérieure)
La durée des études est fixée, pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Sous réserve des dispositions de l'article 34 ci-dessous, elle ne peut être supérieure à quatre.