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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-695 du 26 août 1987 relatif à l’École normale supérieure)

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Des auditeurs libres français ou étrangers peuvent également être admis à suivre les formations dispensées par l'école, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.