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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-695 du 26 août 1987 relatif à l’École normale supérieure)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-695 du 26 août 1987 relatif à l’École normale supérieure)


L'enseignement et le tutorat des élèves sont assurés par les catégories suivantes de personnel :

1° Les personnels d'enseignement et de recherche affectés à l'école ;

2° Les personnels enseignants délégués à l'école ou mis à sa disposition pour y effectuer tout ou partie de leur service ;

3° Les chercheurs rattachés à l'école en vertu d'une convention.