Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-695 du 26 août 1987
relatif à l’École normale supérieure)
L'enseignement et le tutorat des élèves sont assurés par les catégories suivantes de personnel :
1° Les personnels d'enseignement et de recherche affectés à l'école ;
2° Les personnels enseignants délégués à l'école ou mis à sa disposition pour y effectuer tout ou partie de leur service ;
3° Les chercheurs rattachés à l'école en vertu d'une convention.