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Article 23-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-695 du 26 août 1987 relatif à l’École normale supérieure)

Article 23-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-695 du 26 août 1987 relatif à l’École normale supérieure)


Les recettes de l'école comprennent notamment :

1° Les subventions et fonds de concours de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français ou étranger ;

2° Le produit des droits d'entrée aux congrès, colloques et manifestations qu'elle organise ;

3° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

4° Les produits des publications ;

5° Les recettes provenant des dons et legs ;

6° Le produit des emprunts ;

7° Le produit des aliénations ou immobilisations ;

8° Les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage ;

9° Les revenus de la valorisation des recherches découlant de l'activité de l'école ;

10° Les produits provenant des prestations fournies par l'école ;

11° De manière générale toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.