Article 23-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-695 du 26 août 1987
relatif à l’École normale supérieure)
Les recettes de l'école comprennent notamment :
1° Les subventions et fonds de concours de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français ou étranger ;
2° Le produit des droits d'entrée aux congrès, colloques et manifestations qu'elle organise ;
3° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
4° Les produits des publications ;
5° Les recettes provenant des dons et legs ;
6° Le produit des emprunts ;
7° Le produit des aliénations ou immobilisations ;
8° Les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage ;
9° Les revenus de la valorisation des recherches découlant de l'activité de l'école ;
10° Les produits provenant des prestations fournies par l'école ;
11° De manière générale toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.