Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-695 du 26 août 1987
relatif à l’École normale supérieure)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-695 du 26 août 1987
relatif à l’École normale supérieure)
Le directeur exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
5° Il est responsable de la sécurité et du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;
6° Il accomplit tous actes conservatoires concernant notamment les libéralités.
Il peut déléguer sa signature, dans leur domaine de compétence respectif, aux directeurs adjoints, au secrétaire général, au directeur de la bibliothèque générale et aux responsables de départements, de laboratoires et de services.