Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-695 du 26 août 1987
relatif à l’École normale supérieure)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-695 du 26 août 1987
relatif à l’École normale supérieure)
Sont électeurs et éligibles au conseil d'administration :
1° Les personnels d'enseignement et de recherche affectés à l'école, dans le collège correspondant à leur grade ;
2° Dans les mêmes conditions, les personnels d'enseignement et de recherche assurant à l'école un nombre d'heures au moins égal au quart des obligations de service de référence, et les personnels assurant leurs activités de recherche à l'école en vertu d'une convention ;
3° Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé affectés à l'école, dans le collège correspondant à leur catégorie ;
4° Dans les mêmes conditions, les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé en fonction à l'école qui relèvent d'autres organismes.
Sont électeurs et éligibles au conseil scientifique les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'alinéa précédent ainsi que les ingénieurs de recherche relevant des 3° et 4° du même alinéa.
Le directeur communique chaque année au conseil d'administration la liste des personnels mentionnés aux 2° et 4° ci-dessus.