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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-695 du 26 août 1987 relatif à l’École normale supérieure)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-695 du 26 août 1987 relatif à l’École normale supérieure)


Au conseil d'administration et au conseil scientifique, les représentants des personnels et des élèves sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge.

Pour les élèves, chaque candidat se présente avec un suppléant qui siège en cas d'empêchement du titulaire et le remplace en cas de vacance du siège.