Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-695 du 26 août 1987
relatif à l’École normale supérieure)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-695 du 26 août 1987
relatif à l’École normale supérieure)
Le directeur peut recueillir l'avis d'une commission des études qu'il préside. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par le conseil scientifique. Elle comprend en particulier des représentants des personnels d'enseignement et de recherche et des élèves.