Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-695 du 26 août 1987
relatif à l’École normale supérieure)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-695 du 26 août 1987
relatif à l’École normale supérieure)
Le conseil scientifique est composé de membres de droit, de membres élus et de membres nommés.
Les membres de droit sont le directeur, le directeur adjoint, les directeurs de la recherche et des études et le bibliothécaire de l'école.
Les membres élus sont nommés au nombre de sept :
1° Deux représentants des professeurs d'université et personnels assimilés : un représentant des disciplines littéraires et des sciences humaines et économiques et un représentant des disciplines scientifiques, élus par collèges distincts ;
2° Deux représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche : un représentant des disciplines littéraires et des sciences humaines et économiques et un représentant des disciplines scientifiques, élus par des collèges distincts ;
3° Un représentant élu des ingénieurs de recherche ;
4° Deux représentants des élèves : un représentant des disciplines littéraires et des sciences humaines et économiques, et un représentant des disciplines scientifiques, élus par des collèges distincts.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme onze personnalités extérieures à l'école dont deux sur proposition de l'assemblée des professeurs du Collège de France, deux sur proposition du conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique, une sur proposition du conseil scientifique de la Bibliothèque nationale, sur une proposition du conseil scientifique de l'Institut Pasteur. Chacune des propositions faites au ministre comporte deux fois plus de noms que de sièges à pourvoir.
Le conseil scientifique élit son président parmi les membres nommés.