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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-695 du 26 août 1987 relatif à l’École normale supérieure)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-695 du 26 août 1987 relatif à l’École normale supérieure)


Le conseil d'administration comprend vingt membres :

1° Dix personnalités nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont :

a) Une sur proposition du ministre des affaires étrangères ;

b) Une sur proposition du ministre chargé de la culture ;

c) Deux représentants des corps techniques supérieurs de l'Etat, sur proposition du ministre dont ils relèvent ;

2° Deux représentants des professeurs d'université et des personnels appartenant à des catégories assimilées, en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 précité : un représentant des disciplines littéraires et des sciences humaines et économiques et un représentant des disciplines scientifiques, élus par des collèges distincts ;

3° Deux représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche : un représentant des disciplines littéraires et des sciences humaines et économiques et un représentant des disciplines scientifiques, élus par des collèges distincts ;

4° Quatre représentants des élèves : deux représentants des sections des lettres, sciences humaines et économiques, et deux représentants des sections scientifiques, élus par des collèges distincts ;

5° Deux représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé : un représentant des personnels appartenant à des corps de catégories A et B et des contractuels de même niveau et un représentant des autres personnels, élus par des collèges distincts.