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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-695 du 26 août 1987 relatif à l’École normale supérieure)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-695 du 26 août 1987 relatif à l’École normale supérieure)


Le directeur de la bibliothèque générale est nommé par le directeur de l'école, après avis du conseil scientifique, pour une durée de cinq ans renouvelable.

Les fonctions de directeur de la bibliothèque générale peuvent être confiées :

- à un professeur des universités, à un maître de conférences ou à un membre des catégories assimilées en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité ;

- à un membre du corps des conservateurs des bibliothèques ou du corps des conservateurs généraux des bibliothèques.