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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-695 du 26 août 1987 relatif à l’École normale supérieure)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-695 du 26 août 1987 relatif à l’École normale supérieure)


Le directeur adjoint est nommé dans les mêmes conditions et pour la même durée que le directeur. Il est choisi parmi les catégories de personnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent. Il appartient à un groupe de disciplines différent de celui dont relève le directeur de l'école.