Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-360 du 29 mai 1987 relatif à l’université française du Pacifique)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-360 du 29 mai 1987 relatif à l’université française du Pacifique)
Les conseils devront être mis en place dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent décret.
Pendant cette période, les attributions du conseil d'administration et des conseils des centres universitaires sont exercées par un conseil provisoire comprenant le président de l'université française du Pacifique, les membres de droit représentant l'Etat et les territoires au conseil d'administration, ainsi que, le cas échéant, les directeurs provisoires des centres universitaires.
Le conseil provisoire adopte notamment les dispositions des règlements intérieurs permettant la mise en place des institutions nécessaires au fonctionnement de l'université française du Pacifique ; il peut désigner pour chaque centre universitaire un directeur provisoire.