Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-360 du 29 mai 1987 relatif à l’université française du Pacifique)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-360 du 29 mai 1987 relatif à l’université française du Pacifique)
Le conseil du centre universitaire règle dans le respect des délibérations du conseil d'administration de l'université française du Pacifique, les affaires du centre.
Il propose au conseil d'administration l'organisation des formations de premier cycle.
Il élabore son budget et le soumet à l'approbation du conseil d'administration.
Il adopte le rapport d'activité du centre universitaire.
Il élabore le règlement intérieur du centre universitaire qui est soumis à l'approbation du conseil d'administration.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.