Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-360 du 29 mai 1987 relatif à l’université française du Pacifique)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-360 du 29 mai 1987 relatif à l’université française du Pacifique)
Le conseil du centre universitaire, présidé par le directeur, comprend vingt membres ainsi répartis :
1° Huit représentants des personnels d'enseignement et de recherche, dont :
- quatre représentants des professeurs des universités ou des personnels assimilés par l'arrêté prévu à l'article 6 du 16 janvier 1992 susvisé, ou des professeurs associés ;
- deux représentants des maîtres de conférences des universités ou personnels assimilés par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du décret du 16 janvier 1992 susvisé ou des maîtres de conférences associés ;
- un représentant des autres enseignants ;
- un représentant des personnels enseignants contractuels et vacataires.
2° Deux représentants des universités et organismes de recherche ayant passé une convention avec l'université française du Pacifique en vue de la délivrance d'un diplôme national ;
3° Trois représentants élus des étudiants ;
4° Un représentant élu des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
5° Deux représentants du territoire désignés par le congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie ou par le gouvernement du territoire de la Polynésie française ;
6° Le haut-commissaire ou son représentant ;
7° Le vice-recteur du territoire ou son représentant ;
8° Deux personnalités exerçant leurs activités dans les domaines économique ou scientifique cooptées par le conseil.