Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-360 du 29 mai 1987 relatif à l’université française du Pacifique)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-360 du 29 mai 1987 relatif à l’université française du Pacifique)
Le conseil du centre universitaire, présidé par le directeur, comprend dix-huit membres ainsi répartis [*composition*] :
1° Six représentants des personnels d'enseignement et de recherche, dont trois professeurs d'université ou assimilés et trois membres des autres personnels dont au moins un enseignant vacataire, élus par collèges distincts ;
2° Deux représentants des universités et organismes de recherche ayant passé une convention avec l'université française du Pacifique en vue de la délivrance d'un diplôme national ;
3° Trois représentants élus des étudiants ;
4° Un représentant élu des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
5° Deux représentants du territoire désignés par le congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ou par l'assemblée territoriale du territoire de la Polynésie française ;
6° Le haut-commissaire ou son représentant ;
7° Le vice-recteur du territoire ou son représentant ;
8° Deux personnalités exerçant leurs activités dans les domaines économique ou scientifique cooptées par le conseil.