Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-360 du 29 mai 1987 relatif à l’université française du Pacifique)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-360 du 29 mai 1987 relatif à l’université française du Pacifique)
Le directeur de chaque centre universitaire est nommé, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur une liste de trois personnes ayant la qualité de professeur des universités ou personnel assimilé par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé. Cette liste est établie par le président de l'université après avis du conseil de chaque centre. Le mandat du directeur est de trois ans. Il peut être renouvelé.
Le directeur est ordonnateur secondaire. Il peut, sous réserve des dispositions du 9° de l'article 9, ci-dessus, conclure au nom de l'université française du Pacifique les contrats et conventions afférents au centre universitaire dont il a la charge.
Il est responsable, sous l'autorité du président de l'université, du bon fonctionnement du centre universitaire et notamment de la sécurité et du maintien de l'ordre dans ses locaux et enceintes et de la gestion du personnel en fonction dans le centre.