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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-360 du 29 mai 1987 relatif à l’université française du Pacifique)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-360 du 29 mai 1987 relatif à l’université française du Pacifique)


Le directeur de chaque centre universitaire est nommé par le président de l'université française du Pacifique sur proposition du conseil du centre adoptée à la majorité absolue de ses membres en exercice et parmi ses membres ayant la qualité de professeur ou de maître de conférence des universités ou assimilé. Son mandat est de trois ans. Il peut être renouvelé.

Le directeur est ordonnateur secondaire. Il peut, sous réserve des dispositions du neuvième alinéa de l'article 9, ci-dessus, conclure au nom de l'université française du Pacifique les contrats et conventions afférents au centre universitaire dont il a la charge.

Il est responsable, sous l'autorité du président de l'université, du bon fonctionnement du centre universitaire et notamment de la sécurité et du maintien de l'ordre dans ses locaux et enceintes et de la gestion du personnel en fonction dans le centre.