Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-360 du 29 mai 1987 relatif à l’université française du Pacifique)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-360 du 29 mai 1987 relatif à l’université française du Pacifique)
Le conseil d'administration se réunit deux fois par an sur convocation du président de l'université [*française du Pacifique*] qui arrête l'ordre du jour et le notifie aux membres du conseil au moins quinze jours à l'avance.
Les séances se tiennent alternativement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le relevé des décisions fait l'objet d'une publicité dans les locaux de l'université et des centres universitaires et est transmis aux ministres de tutelle.
Un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre. Nul ne peut détenir plus de deux procurations.
Le conseil délibère valablement lorsque la moitié des membres sont présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.