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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-360 du 29 mai 1987 relatif à l’université française du Pacifique)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-360 du 29 mai 1987 relatif à l’université française du Pacifique)


Le conseil d'administration [*de l'université française du Pacifique*] définit la politique générale de l'établissement et détermine les règles de son fonctionnement [*attributions*].

Il fixe la liste des formations après avis du gouvernement du territoire de la Polynésie française, du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de l'assemblée territoriale du territoire de Wallis-et-Futuna.

Il détermine, sur proposition de chacun des centres universitaires, en ce qui concerne les enseignements de premier cycle, l'organisation des formations et, pour les diplômes propres à l'établissement, les conditions d'accès.

Il approuve l'organisation des formations nationales dispensées dans les territoires par convention avec les universités métropolitaines et les organismes de recherche.

Il arrête le programme scientifique propre de l'université et organise les enseignements de troisième cycle.

Il vote le budget et les décisions modificatives. Si le budget n'est pas voté en équilibre réel trois mois après le début de l'exercice, il est arrêté d'office par le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du représentant du ministre chargé du budget.

Il répartit les crédits de fonctionnement et d'investissement entre les centres universitaires et les départements et approuve leurs budgets qu'il peut arrêter s'ils ne sont pas présentés en équilibre.

Il approuve le compte financier et l'affectation des résultats. Il décide des dons et legs. Il autorise les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles. Il délibère sur les emprunts, les prises de participation et la création de filiales.

Il détermine les catégories de contrats et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation.

Il arrête le règlement intérieur de l'université et approuve le règlement intérieur des centres universitaires.

Il délibère sur le rapport d'activités annuel présenté par le président.

Il peut déléguer une partie de ses attributions au président. Celui-ci rend compte des décisions qu'il a prises à la prochaine réunion du conseil d'administration.