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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-360 du 29 mai 1987 relatif à l’université française du Pacifique)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-360 du 29 mai 1987 relatif à l’université française du Pacifique)


Le règlement intérieur fixe les conditions dans lesquelles sont choisis les universités et les organismes de recherche, appelés à être représentés au conseil [*de l'université française du Pacifique*] pour la durée d'un mandat.

Les modalités d'élection et de suppléance sont définies par le règlement intérieur dans le respect des règles ci-après.

Les membres élus sont désignés au scrutin majoritaire à deux tours. Au premier tour, la majorité absolue est requise.

Les représentants des personnels d'enseignement et de recherche, mentionnés au 1° de l'article 7, sont élus par les membres du conseil du centre universitaire mentionnés au 1° de l'article 14 ci-dessous.

Les représentants des étudiants sont élus par les membres étudiants du conseil du centre universitaire.

Le mandat des membres élus ou désignés du conseil d'administration est de trois ans, à l'exception des membres étudiants, dont le mandat est fixé à un an.

Le mandat des membres élus ou désignés du conseil d'administration cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été élus ou désignés. Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité en vertu de laquelle les intéressés ont été élus ou désignés, donne lieu à un remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si cette vacance intervient plus de six mois avant l'expiration du mandat.