Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-360 du 29 mai 1987 relatif à l’université française du Pacifique)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-360 du 29 mai 1987 relatif à l’université française du Pacifique)
Le conseil d'administration est composé, outre son président, de vingt et un membres :
1° Cinq représentants de chaque centre universitaire : le directeur, deux enseignants-chercheurs, un représentant des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et un étudiant, membres du conseil du centre ;
2° Trois représentants des universités et organismes de recherche ayant conclu une convention avec l'Université française du Pacifique, dont un représentant d'une université étrangère ;
3° Les représentants de l'Etat dans les trois territoires d'outre-mer ou leurs suppléants ;
4° Deux représentants désignés par le gouvernement du territoire de Polynésie française, deux représentants désignés par le congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie et un représentant désigné par l'assemblée territoriale du territoire de Wallis-et-Futuna.
Assistent aux séances avec voix consultative : un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, un représentant du ministre des affaires étrangères, un représentant du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer, le secrétaire permanent pour le Pacifique Sud, le secrétaire général de l'université, le contrôleur financier, l'agent comptable, le responsable administratif à Nouméa et le directeur de la bibliothèque universitaire.