Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-360 du 29 mai 1987 relatif à l’université française du Pacifique)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-360 du 29 mai 1987 relatif à l’université française du Pacifique)
Le conseil d'administration [*de l'université française du Pacifique*] est composé, outre son président, de 20 membres [*composition*] :
1. Trois représentants de chaque centre universitaire : le directeur, un enseignant chercheur et un étudiant, membres du conseil du centre ;
2. Deux directeurs représentant les départements propres de l'université française du Pacifique ;
3. Trois représentants des universités et organismes de recherche ayant conclu une convention avec l'université française du Pacifique, dont un représentant d'une université étrangère ;
4. Un représentant des personnels administratifs, techniques ouvriers et de service ;
5. Les représentants de l'Etat dans les trois territoires d'outre-mer ou leurs suppléants ;
6. Deux représentants désignés par le gouvernement du territoire de la Polynésie française, deux représentants désignés par le congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et un représentant désigné par l'assemblée territoriale du territoire de Wallis-et-Futuna.
Assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative : un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant du ministre des affaires étrangères, un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, un représentant du ministre chargé de la recherche, le premier délégué de la France à la commission du Pacifique-Sud, le secrétaire général de l'université, le contrôleur financier et l'agent comptable.