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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-360 du 29 mai 1987 relatif à l’université française du Pacifique)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-360 du 29 mai 1987 relatif à l’université française du Pacifique)


Le conseil d'administration [*de l'université française du Pacifique*] est composé, outre son président, de 20 membres [*composition*] :

1. Trois représentants de chaque centre universitaire : le directeur, un enseignant chercheur et un étudiant, membres du conseil du centre ;

2. Deux directeurs représentant les départements propres de l'université française du Pacifique ;

3. Trois représentants des universités et organismes de recherche ayant conclu une convention avec l'université française du Pacifique, dont un représentant d'une université étrangère ;

4. Un représentant des personnels administratifs, techniques ouvriers et de service ;

5. Les représentants de l'Etat dans les trois territoires d'outre-mer ou leurs suppléants ;

6. Deux représentants désignés par le gouvernement du territoire de la Polynésie française, deux représentants désignés par le congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et un représentant désigné par l'assemblée territoriale du territoire de Wallis-et-Futuna.

Assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative : un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant du ministre des affaires étrangères, un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, un représentant du ministre chargé de la recherche, le premier délégué de la France à la commission du Pacifique-Sud, le secrétaire général de l'université, le contrôleur financier et l'agent comptable.