Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-360 du 29 mai 1987 relatif à l’université française du Pacifique)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-360 du 29 mai 1987 relatif à l’université française du Pacifique)
Le président [*de l'université française du Pacifique*] représente l'université en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, en particulier [*attributions*] :
- il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration qu'il préside ;
- il prépare et exécute le budget ;
- il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;
- il soumet le règlement intérieur à l'approbation du conseil d'administration ;
- il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ; il donne un avis sur les nominations et mutations de personnels enseignants ; il a autorité sur l'ensemble des personnels en fonctions dans l'établissement ;
- il désigne les jurys d'examen pour les diplômes délivrés par l'université française du Pacifique ;
- il approuve la composition des jurys d'examen pour les diplômes nationaux préparés par convention avec d'autres universités ;
- il établit le rapport annuel d'activité de l'établissement ;
- il peut consentir aux directeurs de centre universitaire des délégations de pouvoir dans des limites fixées par le conseil d'administration ;
- il peut déléguer sa signature.
Le président peut, après consultation d'une commission de discipline, prononcer une mesure disciplinaire contre tout usager ayant enfreint les lois et règlements applicables à l'établissement, aux enseignements qu'il dispense et à leur sanction ou ayant commis des faits de nature à porter atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement.