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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-360 du 29 mai 1987 relatif à l’université française du Pacifique)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-360 du 29 mai 1987 relatif à l’université française du Pacifique)


Le président est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du ministre chargé des territoires d'outre-mer. Il doit avoir le rang de professeur des universités ou assimilé [*obligation*]. Son mandat est renouvelable une fois. Les fonctions de président sont incompatibles avec celles de directeur d'un des centres universitaires.