Articles

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-360 du 29 mai 1987 relatif à l’université française du Pacifique)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-360 du 29 mai 1987 relatif à l’université française du Pacifique)


Le président est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du secrétaire d'Etat chargé des problèmes du Pacifique Sud. Il doit avoir le rang de professeur des universités ou assimilé. Son mandat est renouvelable une fois. Les fonctions de président sont incompatibles avec celles de directeur d'un des centres universitaires.