Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-360 du 29 mai 1987 relatif à l’université française du Pacifique)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-360 du 29 mai 1987 relatif à l’université française du Pacifique)
L'université française du Pacifique jouit de l'autonomie pédagogique et scientifique.
Elle dispense des enseignements universitaires sanctionnés par des diplômes nationaux de premier cycle qu'elle délivre, dans le respect de la réglementation applicable à ces diplômes, seule ou conjointement avec des établissements d'enseignement supérieur dans des conditions fixées par convention.
Elle dispense, par convention avec des établissements d'enseignement supérieur ou organismes de recherche, des formations de troisième cycle.
Elle peut délivrer des diplômes propres en formation initiale et continue.