Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-325 du 12 mai 1987 ERIGEANT LE CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES PEDAGOGIQUES (CIEP) EN ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-325 du 12 mai 1987 ERIGEANT LE CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES PEDAGOGIQUES (CIEP) EN ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Le directeur de l'établissement international d'études pédagogiques est nommé par décret pour une période de trois ans. Son mandat est renouvelable. Les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement.
Il recrute les personnels dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité.
Il est habilité, dans le cadre des missions imparties à l'établissement des délibérations du conseil d'administration, à passer des contrats ou conventions avec tous établissements publics et privés, avec les associations et organismes français et étrangers.
Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement, à l'exception de l'agent comptable.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifiés.
Il peut nommer des ordonnateurs secondaires et désigner, avec l'agrément du ministre chargé du budget, des agents comptables secondaires.