Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-325 du 12 mai 1987 ERIGEANT LE CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES PEDAGOGIQUES (CIEP) EN ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-325 du 12 mai 1987 ERIGEANT LE CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES PEDAGOGIQUES (CIEP) EN ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dès leur approbation par le ministre de l'éducation nationale. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, elles sont réputées approuvées si, dans le mois qui suit leur réception par le ministre, celui-ci n'a informé le conseil, par une décision motivée, qu'il refuse son approbation ou surseoit à leur exécution.
Les délibérations portant sur le budget, les décisions modificatives, le compte financier, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont également adressées au ministre chargé du budget qui peut signifier son opposition dans un délai d'un mois à compter de leur réception.
Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives sont prises par le directeur, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'accord exprès du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.