Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-325 du 12 mai 1987 ERIGEANT LE CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES PEDAGOGIQUES (CIEP) EN ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-325 du 12 mai 1987 ERIGEANT LE CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES PEDAGOGIQUES (CIEP) EN ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Le conseil d'administration comprend :
1. Huit représentants de l'Etat, dont six désignés par le ministre chargé de l'éducation et deux par le ministre chargé des affaires étrangères. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
2. Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence désignés par le ministre de l'éducation nationale.
3. Quatre représentants du personnel de l'établissement élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale dont deux au titre des personnels administratifs, ouvriers et de service et deux au titre des personnels enseignants et de documentation. Pour chacun des représentants du personnel, un suppléant est élu dans les mêmes conditions, afin de remplacer le titulaire en cas d'empêchement.
La mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable. Les représentants de l'Etat cessent d'appartenir au conseil lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, le siège est pourvu dans un délai de trois mois.