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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-325 du 12 mai 1987 ERIGEANT LE CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES PEDAGOGIQUES (CIEP) EN ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-325 du 12 mai 1987 ERIGEANT LE CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES PEDAGOGIQUES (CIEP) EN ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL A CARACTERE ADMINISTRATIF)


Le conseil d'administration comprend :

1. Huit représentants de l'Etat, dont six sont désignés par le ministre de l'éducation nationale, un par le ministre chargé des affaires étrangères et un par le ministre chargé de la coopération.

2. Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence désignés par le ministre de l'éducation nationale.

3. Quatre représentants du personnel du centre élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale dont deux au titre des personnels administratifs, ouvriers et de service et deux au titre des personnels enseignants et de documentation.

La mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable. Les représentants de l'Etat cessent d'appartenir au conseil lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, le siège est pourvu dans un délai de trois mois.