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Article 1276 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1276 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)


Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.