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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires)


Chaque centre régional des oeuvres universitaires et scolaires est dirigé par un directeur chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services. Le directeur représente le centre régional en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce, d'une manière générale, les attributions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié. Lorsque l'emploi de directeur de centre régional est pourvu par un fonctionnaire, celui-ci ne peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service qu'après avis d'une commission paritaire spéciale. La commission est également consultée en cas de mutation dans l'intérêt du service. Il conclut les transactions après approbation par le conseil d'administration du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la fonction publique détermine la composition de cette commission et le mode de désignation de ses membres.

Le directeur réunit au moins une fois par an l'ensemble des présidents ou directeurs des établissements d'enseignement supérieur du ressort académique pour les consulter sur les orientations générales du centre régional. Après avis de cette assemblée, il propose au conseil d'administration les priorités en matière d'hébergement et de restauration, ainsi que le programme des activités socio-culturelles universitaires.