Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires)
Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires ont lieu tous les deux ans, au plus tard le 31 janvier. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour favoriser l'élection simultanée à différentes instances universitaires, avancer ou reporter par arrêté ces élections dans la limite d'un an.
Elles sont organisées par le recteur qui fixe la date du scrutin, convoque les collèges électoraux et fait procéder aux opérations selon les modalités définies par le ministre chargé des universités. Elles entraînent le renouvellement des mandats de tous les administrateurs.
Les élections ont lieu à la représentation proportionnelle et au plus fort reste [*mode de scrutin*] . Sont électeurs et éligibles les étudiants du ressort du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires répondant aux conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 15 du présent décret. Les listes doivent comporter un nombre de candidats égal au moins au nombre de sièges à pourvoir et au plus au double du nombre de ces sièges. Le panachage et le vote préférentiel sont interdits. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation de chaque liste.
Les arrêtés du recteur nommant les administrateurs du nouveau conseil mettent fin au mandat des administrateurs sortants et déterminent la date d'entrée en fonction des nouveaux administrateurs. Le mandat des administrateurs est renouvelable.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit et notamment pour perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs sont remplacés dans un délai de trois mois. Les administrateurs élus sont remplacés immédiatement par le premier candidat suivant de la même liste. Les nouveaux membres siègent au conseil jusqu'à la date où aurait cessé normalement le mandat de ceux qu'ils remplacent. Il en est de même en cas de nouvelles élections consécutives à une annulation.