Articles

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires)


Le conseil d'administration de chaque centre régional est présidé par le recteur, chancelier des universités. Il comprend en outre de vingt-quatre à vingt-sept membres (1) :

a) En qualité de représentants de l'Etat, six (1) membres titulaires et six (1) suppléants choisis, au sein des administrations régionales intéressées par les activités des centres régionaux, par le préfet de la région dans laquelle se situe le siège du centre, sur proposition du recteur d'académie ;

b) Sept membres titulaires et sept suppléants, élus, représentant les étudiants ;

c) Trois représentants titulaires des personnels et trois suppléants, à raison de deux titulaires et deux suppléants représentant les personnels ouvriers, et un titulaire et un suppléant représentant les personnels administratifs, nommés par le recteur sur proposition des organisations syndicales représentatives dans le ressort du centre, cette représentativité étant appréciée au vu des résultats des élections aux commissions administratives paritaires dans l'académie pour les personnels administratifs et au vu des résultats des élections à la commission paritaire régionale pour les personnels ouvriers (1) ;

d) Deux membres titulaires et deux suppléants désignés par le recteur d'académie parmi les présidents ou directeurs d'établissement d'enseignement supérieur, un titulaire et un suppléant pouvant être des directeurs d'établissements privés ;

e) Un membre titulaire et un suppléant représentant la région dans laquelle se situe le siège du centre (2) ;

f) De un à quatre membres titulaires et de un à quatre membres suppléants représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, désignés par le recteur d'académie et choisis à titre majoritaire au sein des communes et des établissements publics de coopération intercommunale auxquels a été transférée la propriété des logements destinés aux étudiants appartenant à l'Etat conformément à l'article L. 822-1 du code de l'éducation (2) ;

g) Quatre personnalités désignées en raison de leur compétence par le recteur d'académie (2).

Le conseil élit un vice-président parmi les membres titulaires mentionnés au b ci-dessus.

Deux des personnalités mentionnées au g (2) ci-dessus sont choisies dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article 17 ci-après sur une liste présentée par les étudiants siégeant au conseil d'administration du centre régional, chaque représentant étudiant titulaire pouvant présenter un nom. A défaut de présentation de cette liste dans le délai mentionné, le recteur peut désigner en dehors de cette liste des personnalités de son choix.

Dans le cas où le ressort d'un centre régional recouvre plusieurs régions, les représentants de la région sont désignés successivement pour une durée d'un an pour chacune des régions concernées.

Les administrateurs suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.

Le directeur et l'agent comptable du centre régional et, le cas échéant, les directeurs des centres locaux assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à la séance toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.