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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires)


Le conseil d'administration de chaque centre régional est présidé par le recteur, chancelier des universités, et comprend en outre vingt-quatre membres [*composition*] :

a) Sept représentants de l'Etat choisis au sein des administrations régionales intéressées par les activités des centres régionaux, par le préfet, commissaire de la République de la région dans laquelle se situe le siège du centre, sur proposition du recteur d'académie ;

b) Sept représentants élus des étudiants ;

c) Trois représentants des personnels, dont deux représentent les personnels ouvriers et un les personnels administratifs, sur proposition des organisations syndicales représentatives dans le ressort du centre, cette représentativité étant appréciée par le recteur, au vu des résultats aux commissions administratives paritaires dans l'académie ;

d) Deux présidents ou directeurs d'établissements d'enseignement supérieur dont l'un peut être un directeur d'établissement privé, désignés par le recteur d'académie ;

e) Quatre personnalités désignées en raison de leur compétence par le recteur d'académie ;

f) Un représentant de la région dans laquelle se situe le siège du centre.

Deux des personnalités mentionnées au e ci-dessus sont choisies dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article 17 ci-après sur une liste présentée par les étudiants siégeant au conseil d'administration du centre régional, chaque élu pouvant présenter un nom. A défaut de présentation de cette liste dans le délai mentionné, le recteur peut choisir même en dehors de cette liste des personnalités de son choix.

Dans le cas où le ressort d'un centre régional recouvre plusieurs régions, le représentant de la région au sein du conseil d'administration est désigné successivement pour une durée d'un an par chacune des régions concernées.

En cas d'empêchement, chaque administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux procurations.

Le directeur du centre régional, l'agent comptable et, le cas échéant, les directeurs de centres locaux assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à la séance toute personne dont l'audition lui paraît utile.

En cas de partage égal de voix, le président a voix prépondérante.