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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires)

Peuvent bénéficier des prestations et services fournis par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires :



1° Les étudiants français et étrangers régulièrement inscrits dans l'un des établissements ou sections d'établissement mentionnés aux articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale, la carte d'étudiant délivrée par les établissements faisant foi ;


2° Les autres catégories de personnes déterminées par le conseil d'administration du centre national en application de l'article 4 de la loi du 16 avril 1955, dans la limite des capacités d'accueil, selon des modalités particulières tenant compte des coûts réels de fonctionnement de ces services et sur propositions des conseils d'administration des centres régionaux.


Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre chargé du budget fixe les conditions selon lesquelles les étudiants ou élèves ayant leur domicile ou résidence universitaire habituelle dans les départements ou territoires d'outre-mer, inscrits dans les établissements non visés aux articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale et poursuivant en métropole un enseignement non dispensé dans le département ou le territoire de leur domicile ou de leur résidence habituelle ou à proximité de celui-ci, peuvent bénéficier des prestations mentionnées à l'alinéa 1er du présent article.