Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires)
Les opérations de recettes et de dépenses du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires sont confiées à un agent comptable.
Celui-ci est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé du budget.
Outre les fonctions qui pourraient lui être confiées par le conseil d'administration, il exerce les attributions et est astreint aux obligations fixées par le décret du 10 décembre 1953. Il assure les fonctions de chef du service de la comptabilité du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires.
Il est placé sous l'autorité du directeur. Toutefois, il est personnellement et pécuniairement responsable des actes qui concernent la partie de son service engageant sa responsabilité propre de comptable public.