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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires)


Le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires [*attributions*] est nommé pour une période de trois ans par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé des universités et dans les conditions définies par le décret n° 78-1298 du 21 décembre 1978. Son mandat est renouvelable.

Il est chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services. Le directeur représente le centre national en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce d'une manière générale les attributions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié.