Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires)
Le conseil d'administration est convoqué par son président. Il tient au moins deux séances par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. Les procès-verbaux sont signés par le président de séance. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau le conseil d'administration dans un délai de deux à cinq semaines. Les délibérations sont alors prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés.
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ; il exerce les attributions définies à l'article 2 ; il délibère sur les questions qui sont de sa compétence en vertu du décret du 10 décembre 1953 ; il arrête l'organisation des services de l'établissement sur proposition du directeur ; il autorise les transactions et peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer cette attribution au directeur. Au début de chaque séance, la conseil d'administration adopte son ordre du jour.
Pour suivre les activités du centre dans l'intervalle de ses réunions, le conseil d'administration désigne en son sein une section permanente composée du président et de cinq membres, dont deux choisis parmi les représentants des étudiants et un parmi les représentants des personnels.
Le conseil d'administration peut constituer auprès de lui les commissions consultatives qu'il juge utiles à l'étude des questions relevant de sa compétence. Il fixe les missions et la composition de ces commissions, ainsi que les délais dans lesquels leurs travaux devront lui être soumis.
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
En ce qui concerne les délibérations autres que celles qui font l'objet de l'article 8 ci-après, elles sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant leur réception par le ministre. Lorsque la délibération est illégale ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de l'établissement, le ministre peut, dans ce délai, soit refuser de l'approuver soit inviter le conseil à délibérer à nouveau.