Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires)
Les dépenses du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires comprennent tous les frais de fonctionnement et d'équipement, et notamment :
1° Les traitements et indemnités du personnel ;
2° Les allocations à certains étudiants ;
3° Les dépenses de matériel de toute nature nécessitées par la gestion des services ;
4° Les travaux de constructions et grosses réparations ;
5° Les dépenses d'équipement et de première installation ;
6° Les dépenses nécessitées par le fonctionnement du conseil d'administration et des commissions.