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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires)


Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ont lieu, à la représentation proportionnelle et au plus fort reste, dans les deux mois qui suivent le dernier arrêté pris par un recteur pour proclamer les résultats des élections des représentants des étudiants aux conseils d'administration des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.

Sont électeurs les étudiants élus siégeant aux conseils d'administration des centres régionaux.

Tous les électeurs sont éligibles. Les listes doivent comporter un nombre de candidats au moins égal au nombre de sièges à pourvoir et au plus au double de ce nombre [*obligation*] . Le panachage et le vote préférentiel sont interdits. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.