Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires)
Le conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est présidé par une personnalité qualifiée nommée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Il comprend en outre :
a) En qualité de représentants de l'Etat :
1° Quatre membres titulaires et quatre suppléants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont le directeur des enseignements supérieurs, vice-président ;
2° Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre chargé du budget ;
3° Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre chargé du logement ;
4° Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre chargé des affaires sociales ;
5° Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre des affaires étrangères ;
b) Huit membres titulaires et huit suppléants, élus, représentant les étudiants ;
c) Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les personnels du Centre national et des centres régionaux désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national, à raison de deux titulaires et de deux suppléants choisis parmi les personnels ouvriers, et d'un titulaire et d'un suppléant choisis parmi les personnels administratifs ;
d) Trois membres titulaires et trois suppléants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les présidents ou directeurs d'établissements d'enseignement supérieur, dont un titulaire et un suppléant représentant les établissements privés ;
e) Quatre personnalités désignées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en considération des activités qu'elles exercent dans les domaines de l'éducation et de la culture comme de l'intérêt qu'elles portent aux activités et à la vie des étudiants.
Deux des personnalités mentionnées ci-dessus sont choisies dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article 4 sur une liste présentée par les étudiants siégeant au conseil d'administration du Centre national. Chaque représentant étudiant titulaire peut présenter un nom. A défaut de présentation de cette liste dans le délai mentionné, le ministre peut désigner en dehors de cette liste des personnalités de son choix.
Les administrateurs suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.
Le directeur et l'agent comptable du centre national ainsi que le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à la séance toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.